Entretiens d'actualité - 9ème réunion
Participants :
Valère NDIOR, Docteur, chargé d’études à l’IREDIES,
Anne-Marie THÉVENOT-WERNER, Docteur de l’IREDIES
Doctorants rattachés à l’IREDIES :
Francisca AGUAYO,
Olivier BAILLET,
Jackeline Patricia CESPEDES ARTEAGA,
Charlotte COLIN,
Élise DANIEL (ATER),
Inès EL-HAYEK (ATER),
Thierry OYEKE,
Marianna PASCHOU,
Elena PACEA (Doctorante à l’Université Paris 1 en droit comparé).
Programme :
- Élise DANIEL : La réponse opérationnelle de l'Union européenne pour la lutte contre l’immigration illégale.
Résumé :
Le drame de Lampedusa de 2014 et celui du mois dernier ont malheureusement été l'occasion de s'interroger sur le rôle de la Politique de sécurité et de défense commune dans la lutte contre l'immigration. Etat des lieux et comparaison avec les opérations menées par Frontex.
Documents de référence :
Carte des opérations menées dans le cadre de la PSDC.
Carte des opérations menées dans le cadre de FRONTEX.
- Francisca AGUAYO : Exceptions préliminaires dans l'affaire relative à l'obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili).
Résumé :
La contestation de la compétence de la CIJ par le Chili, en invoquant un traité de délimitation des frontières préalable au Pacte de Bogotá, offre l'opportunité d'analyser tant les arguments développés par les parties et leur lien avec le fond de l'affaire que les questions posées par les juges lors des audiences, notamment en ce qui concerne la définition de la notion d'accès souverain à l'océan.
Documents de référence :
Requête introductive d’instance de la Bolivie (24 avril 2013) : « a) [L]e Chili a l’obligation de négocier avec la Bolivie en vue de parvenir à un accord assurant à celle-ci un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique ; b) le Chili ne s’est pas conformé à cette obligation ; c) le Chili est tenu de s’acquitter de cette obligation de bonne foi, de manière prompte et formelle, dans un délai raisonnable et de manière effective, afin que soit assuré à la Bolivie un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique » (requête, § 32).
« [A]u-delà des obligations générales que lui impose le droit international, le Chili s’est engagé, en particulier au travers d’accords, de sa pratique diplomatique et d’une série de déclarations émanant de ses plus hauts représentants, à négocier afin que soit assuré à la Bolivie un accès souverain à la mer » (requête, § 31).
Exception préliminaire d’incompétence soulevée par le Chili (15 juillet 2014)
Pacte de Bogotá (1948) : Article XXXI : « Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre État américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet : a) l’interprétation d’un traité ; b) toute question de droit international ; c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ; d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international ».
Article VI : « Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent pacte ».
- Inès EL HAYEK : La question de la récusation des arbitres en matière d'arbitrage investissements : affaires récentes.
Résumé :
L'arbitrage (qu'il soit interne ou international, commercial ou relatif à l'investissement) n'est pas à l'abri de conflits d'intérêts pouvant affecter l'impartialité d'un ou plusieurs membres d'un tribunal arbitral. Dans le cadre du contentieux de l'investissement, la désignation "répétée" de certains arbitres a pu créer un sentiment de méfiance chez les parties qui craignaient une partialité ou une préconception de l'affaire en question.
En parallèle de l'accroissement qualitatif et quantitatif de ce type de contentieux, les arbitres furent de plus en plus confrontés à ce type de demandes et ont dû élaborer un raisonnement juridique à l'appui des solutions dégagées. L'objet de cette présentation sera de démontrer, à travers l'analyse de plusieurs décisions récentes, qu'il n'existe pas encore une approche unanime concernant cette problématique, même s'il émerge à l'heure actuelle une base commune de raisonnement.
Documents de référence :
Convention de Washington :
Article 14 : (1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d’arbitres est particulièrement importante.
Article 57 : Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l’article 14, alinéa (1). Une partie à une procédure d’arbitrage peut, en outre, demander la récusation d’un arbitre pour le motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à la section 2 du chapitre IV pour la nomination au Tribunal arbitral.
Article 58 : Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d’un conciliateur ou d’un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou l’arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du chapitre III, section 2 ou du chapitre IV, section 2.
Décisions analysées :
Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd. c. République Bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB 12/20, décision sur la proposition des parties de récuser la majorité du tribunal du 12 novembre 2013.
Burlington Resources Inc. c. République d’Equateur, Affaire CIRDI n° ARB/08/5, décision sur la proposition de récusation du Professeur Francisco Orrego Vicuña du 13 décembre 2013.
Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani c. République du Kazakhstan, Affaire CIRDI n° ARB/13/13, décision sur la proposition de récusation de Bruno Boesch du 20 mars 2014.
Içkale Insaat Limited Sirketi c. Turkmenistan, Affaire CIRDI n° ARB/10/24, décision sur la proposition du demandeur de récuser le Professeur Philippe Sands du 11 juillet 2014.
Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV, and Ramstein Trading Inc. c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB/14/10, récusation du Professeur Brigitte Stern du 9 janvier 2015.