Rencontre

Entretiens d'actualité - 7ème réunion

Liste des participants :

Yann KERBRAT,
Denys SIMON, Professeurs à l’Université Paris 1
Charlotte BEAUCILLON, Maitre de conférence à l’Université Paris 1
Valère NDIOR, Ingénieur d’étude IREDIES
Emanuel CASTELLARIN,
Anne-Marie WERNER, Docteurs de l’IREDIES
Francisca AGUAYO
Véronique BRUCK
Vincent COURONNE (ATER)
Elise DANIEL (ATER)
Manuel DEVERS
Michel ERPELDING
Marion LARCHÉ
Thierry OYEKE
Mariana PASCHOU
Cécilia PAILHASSAR
Edoardo STOPPIONI
Gary SMADJA, doctorants de l’IREDIES
Nathan COLIN, doctorant de l’Université Paris 2 Panthéon Assas
Alix LOUBEYRE, doctorante à l’Université de Versailles,
Alina NECULAE, avocate et étudiante en Master 2 à l’Université Panthéon Assas.
Ana Milena NUNEZ PERALTA.

 

Actualités présentées :

 

Présentation de l’avis 2/13 de la Cour de justice sur le projet d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme :

 

  • l’analyse d’un européaniste par Véronique BRUCK :

Présentation :

Saisie d'une demande d'avis par la Commission européenne, la Cour de justice est amenée à se prononcer sur la compatibilité du projet d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Se focalisant entièrement sur la spécificité de l'ordre juridique de l'UE (caractérisée notamment par son autonomie, le principe de confiance mutuelle et la répartition des compétences entre l'Union et les États membres), la Cour constate l'incompatibilité du projet d'accord sur l'ensemble des points considérés en laissant l'impression d'une hostilité à toute forme de contrôle juridictionnel externe. 

En résumé, il n'y a ni mécanisme de coordination entre les articles 53 de la Charte et de la Convention, ni précautions évitant un contournement de l'interdiction de soumettre des différends relevant du droit de l'Union à un autre organe juridictionnel (art. 344 TFUE), les modalités du mécanisme de codéfendeur et la procédure d'implication préalable de la Cour n'emportent pas satisfaction, tandis que la Cour de justice rejette tout simplement la compétence accordée à la Cour européenne des droits de l'homme en matière de PESC, dans la mesure où elle-même en est largement privée.

L'analyse "européaniste" procède à un examen critique tant du raisonnement fondé sur la spécificité de l'Union que de l'argumentation sur les points clés du projet d'adhésion, tout en s'interrogeant sur la pertinence d'une poursuite des négociations au regard de l'impératif de protection des droits fondamentaux.

  • l’analyse d’un internationaliste par Emanuel CASTELLARIN :

Présentation :

L’apport essentiel de l’adhésion de l’Union à la Convention EDH serait le contrôle juridictionnel externe exercé par la Cour EDH sur l’Union. Toutefois, la CJUE n’accepte ce contrôle que dans la mesure où il est inoffensif en pratique. Cette position, problématique du point de vue du droit international, s’explique par la nécessité d’aménagements aux accords conclus par l’Union avec des États tiers, en raison de la nature spécifique de l’Union.

Documents de référence pour les deux présentations :

 

  • Michel ERPELDING : Les démarches palestiniennes récentes devant la Cour pénale internationale (CPI) :

Présentation :

L’exercice de la compétence de la CPI (art. 12 et 13 du Statut de Rome) doit toujours être fondé, en dehors du cas de figure d’un saisine par le Conseil de Sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte de l’ONU (cf. les précédents soudanais et libyen), sur le consentement d’au moins un des États concernés par la commission d’un crime entrant dans le champ de compétence de la Cour (crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression). Il peut s’agir  de l’État sur le territoire duquel ont été commis des crimes (compétence ratione loci) et/ou l’État dont des ressortissants ont commis des crimes (compétence ratione personae). Ce consentement peut être exprimé de deux manières différentes: d’une part, par l’adhésion au Statut de la CPI, qui implique automatiquement l’acceptation de la compétence de la CPI à l’égard des crimes relevant du Statut (art. 12-1) ; d’autre part, par une déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour à l’égard d’un crime ou d’une situation en particulier (art. 12-3). Le recours concomitant par la Palestine à ces deux procédures illustre leur intérêt respectif : engagement solennel mais ne valant que pour l'avenir s’agissant de l’adhésion au Statut (effective au 1er avril 2015) ; valeur complémentaire de la déclaration fondée sur l’art. 12-3, qui permet de rendre la CPI compétente pour des crimes commis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’adhésion (en l’espèce, ce sont avant tout les attaques israéliennes de l’été 2014 en Cisjordanie et à Gaza qui sont visées).

L’examen détaillé des documents dans leur contexte montre, en particulier en comparaison avec une déclaration antérieurement émise par la Palestine sur le fondement de l’art. 12-3, la volonté de l’exécutif palestinien, et en particulier de la présidence et du ministère des Affaires étrangères, de contrôler étroitement l’action devant la CPI. Le caractère hautement sensible de cette démarche est en outre reflété par les réactions internationales qu’elle a suscitées, en particulier les déclarations d’Israël, des États-Unis et du Canada considérant comme nulle et non avenue l’adhésion palestinienne au Statut de Rome (ce qui peut surprendre de la part des deux premiers Etats, dans la mesure où l’adhésion palestinienne est pour eux, en tant que non-membres au Statut, res inter alios acta). L’ouverture d’une enquête préliminaire, décidée le 16 janvier 2015 par la Procureure de la CPI, dont il est assez probable qu’elle débouchera sur une enquête proprement dite, a enclenché un processus qui échappe largement aux deux camps en présence et qui, de ce fait, crée un malaise certain dans les milieux diplomatiques concernés.

Documents présentés :

 

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