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Rencontre

Entretiens d'actualité - 31 ème réunion

Programme

 

  • Elie TASSEL, « L’arrêt Commission c. Hongrie : un nouvel épisode dans l’affrontement entre l’Union européenne et la Hongrie. »

Le 6 novembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire opposant la Hongrie à la Commission européenne. Elle avait été saisie quelques mois plus tôt d’un recours en manquement. Le contentieux portait sur la loi hongroise du 4 avril 2017 refondant le régime d’autorisation à enseigner des établissements d’enseignement supérieur étranger. Elle les soumettait tous à de nouvelles obligations – qu’ils soient déjà présents sur le territoire hongrois ou qu’ils projettent de s’y installer.

L’arrêt est articulé autour de deux problèmes principaux : (i) La loi du 4 avril 2017 contrevient-elle aux engagements pris par la Hongrie en matière de traitement national au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) conclu sous l’égide de l’OMC ? (ii) La loi du 4 avril 2017 viole-t-elle les articles 13, 14 § 3 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? Autrement dit, la Hongrie pouvait-elle utiliser la « clause d’ordre public » de l’article 52 § 1 de la Charte ? Ma présentation se concentrera sur le second point.

  • James CORNE, « La question prioritaire de constitutionalité (QPC) concernant l’article 1247 du Code civil, transmise au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation et relative au préjudice écologique »

Soulevée à l’occasion de pourvois formés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 10 février 2020, cette question prioritaire de constitutionnalité soulève l'étonnement. L’interprétation de l’article 1247 du Code civil, proposée par les associations, apparaît contestable. A rebours de celle-ci, il semble qu'il n’y ait pas lieu ici de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts économiques et ceux environnementaux. Le législateur s’est contenté de rappeler, par l’exigence d’une « atteinte non négligeable », le principe « De minimis non curat praetor ». Cette interprétation s’impose au regard de la logique de ce nouveau régime juridique. Cette QPC est soit dangereuse pour les objectifs que défendent les associations, soit inutile. Elle illustre une mauvaise utilisation de la justice constitutionnelle pour défendre des objectifs politiques, ce qui sera discuté au cours de cette présentation.
 

Présentation des Entretiens d'actualité