Rencontre

Entretiens d'actualité - 24ème réunion

Le programme est désormais arrêté. Il sera le suivant :  

  • Charlotte COLLIN. L’arrêt du 13 février 2019 de la Cour internationale de Justice sur les  exceptions  préliminaires  dans  l’affaire  de Certains  actifs  iraniens  (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique): abus de procédure, droit des traités et droit des immunités... ce que la Cour dit ; mains propres et renvoi au fond de la question du statut juridique de la banque centrale iranienne... ce que la Cour ne dit pas

L’Iran et les Etats Unis ont cessé d’entretenir des relations diplomatiques dès 1980 à la suite de la  révolution  iranienne  de  1979,  de  la  prise  de  l’ambassade  américaine  à  Téhéran,  et  d’un attentat contre des militaires américains survenu au Liban. Depuis cette période, les Etats-Unis désignent l’Iran comme « Etat soutenant le terrorisme », et ont multiplié les mesures de sanction et de blocage des actifs iraniens1. Un pas supplémentaire fut récemment franchi lors du retrait des Etats-Unis, le 8 mai 2018, de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ou « Plan d’action global commun », conclu en juillet 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que l’Allemagne et l’Union européenne, et prévoyant la levée de plusieurs des sanctions  visant  l’Iran,  notamment  celles  adoptées  multilatéralement  au  sein  de  l’ONU  ou unilatéralement  par  les  Etats-Unis  et  l’UE  en  contrepartie  de  restrictions  s’appliquant  au programme nucléaire iranien. Suite à ce retrait, les sanctions américaines à l’égard de l’Iran se sont renforcées, les difficultés économiques rencontrées par l’économie iraniennes accrues, et l’Iran décida dès lors de saisir les juridictions américaines, dans un premier temps, puis la Cour internationale de Justice, le 14 juin 2018, en invoquant la violation du traité d’amitié signé par les parties en 1955, en particulier en ce qui concerne les actifs de la banque centrale iranienne. Dans son ordonnance sur les mesures conservatoires du 3 octobre 2018, la Cour a reconnu sa compétence prima  facie  sur  la  base  d’une  clause  compromissoire  contenue  dans  le  traité d’amitié, et a rejeté l’argument des Etats-Unis selon lequel le différend portait en réalité sur le Plan d’action global commun (dont la nature juridique était par ailleurs controversée). La Cour s’est  en  outre  déclarée  compétente  malgré  la  dénonciation  de  l’instrument  par  les  Etats-Unis quelques mois avant la saisine de la Cour.

Le 13 février dernier, la Cour a par ailleurs rendu son arrêt relatif aux exceptions préliminaires soulevées  par  les  Etats-Unis,  qui  portaient  tant  sur  la  compétence  que  sur  la  recevabilité.  En attendant  l’arrêt  sur  le  fond,  dont  la  portée  sera  particulièrement  importante  compte  tenu  de l’application extraterritoriale croissante du droit américain (comme par exemple les sanctions contre la Russie), l’arrêt sur les exceptions préliminaires est intéressant à étudier pour ce que la Cour dit, mais également pour ce qu’elle évite de dire. Si la Cour consacre des développements intéressants,  et  étayés,  à  l’interprétation  des  dispositions  du  traité  d’amitié  en  général,  et  de celles  relatives  au  droit  des  immunités  en  particulier,  et  refuse  de  caractériser  un  abus  de procédure ; elle contourne cependant, et peu soigneusement, la question de l’application de la théorie des mains propres, et renvoie étonnamment au fond la question de la qualification de la banque centrale iranienne en tant que « société ».  

  • Vincent BASSANI. Vers  la  fin  des  traités  bilatéraux  d’investissement  entre  Etats membres de l’Union européenne

Moins d’un an après le rendu de l’arrêt Achmea (CJUE, Gr. ch., 6 mars 2018, aff. C-284/16), dans  lequel  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  a  considéré  que  la  clause  d’arbitrage investisseur-Etat du traité bilatéral d’investissement entre la Slovaquie et les Pays-Bas portait atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne, les Etats membres de l’Union européenne ont, à travers plusieurs déclarations de janvier 2019,  affirmé qu’ils mettront tout en œuvre pour déposer au plus tard le 6 décembre 2019, tout instrument mettant fin aux traités bilatéraux d’investissement qu’ils ont conclu entre eux.  Si  ces  déclarations  signifient  que  l’extinction  des  désormais  célèbres  «  TBI  intra-UE  »  est proche,  elles  n’en  soulèvent  pas  moins  de  nombreuses  questions.  Ces  déclarations  donnent également l’occasion de revenir sur les problèmes que pose l’existence de ces traités, qui ont alimenté  les  rapports  entre  le  droit  de  l’Union  européenne  et  le  droit  international  des investissements.

  • Paul HECKLER. Affaire de l'archipel des Chagos, acte II : analyse de l'avis consultatif rendu par la C.I.J. le 25 février 2019

À  la  demande  de  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies,  la  Cour  devait  déterminer  la conformité au droit international du détachement de l’archipel des Chagos du reste du territoire de la future République de Maurice en 1965 dans le cadre du processus de décolonisation et son maintien sous souveraineté britannique depuis cette date. Cet avis, dont la demande avait fait  l’objet  d’une  communication  lors  d’une  précédente  séance  des  Entretiens  d’actualité, s’inscrit dans le contexte géopolitique d’un conflit opposant Maurice, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure les États-Unis qui possèdent une base militaire dans l’archipel, conflit à propos duquel un tribunal arbitral constitué sous l’égide de l’annexe VII de la Convention des Nations  Unies  sur  le  droit  de  la  mer  avait  été  saisi  en  2015  et  pour  lequel  il  s’était  déclaré incompétent.   La   réponse   apportée   par   les   juges,   qui   concluent   que   le   processus   de décolonisation de Maurice «n’a pas été validement mené à bien» du fait de la séparation de l’archipel des Chagos, mérite d’être analysée, tant sur ces aspects relatifs à la compétence de la Cour,  qui  n’était  pas  assurée,  que  sur  la  résolution  de  la  question  au  fond  ainsi  que  sur  les conséquences encore incertaines de cet avis

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