Rencontre

Entretiens d'actualité - 23ème réunion

Programme

  • Vincent ASTRESSES. Pologne : Valse (avec) l'Etat de droit

Le 17 décembre 2018, la Cour de justice a appelé la Pologne à suspendre immédiatement l'application des dispositions nationales relatives à l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême. Cette ordonnance (C-619/18 R) donne notamment l'occasion de revenir sur un contentieux ouvert il y a trois ans de cela –le 13 janvier 2016 –par la Commission européenne, bras de fer opposant l'Union européenne à la Pologne sur le respect de l'Etat de droit.  

  • Junior Golson DOKODO-ZIMA.La pratique actuelle de la démocratie vivante en droit européen.

Analyser l’énigme de la pratique actuelle de la démocratie vivante, c’est l’étudier sous l’angle de   la   représentation   en   droit   européen.   En   effet,   les   systèmes   politiques   européens contemporains,   bien   que   différents   sur   de   nombreux   points,   sont   tous   constitués   de gouvernements au sein desquels les décisions sont prises par des représentants sélectionnés au moyen  de  diverses  procédures  dont  la  plus  courante  est  l’élection,  c’est-à-dire  la  pratique actuelle de la démocratie vivante. C’est pourquoi, les différents dénonciateurs de la démocratie vivante  viennent  étayer  ces  théories  tels  que  l’augmentation  de  l’abstentionnisme  durant  les périodes électorales, une volatilité́ et une instabilité́ croissante de l’électorat et une baisse des adhésions aux organisations collectives en droit européen.

  • Guillaume PINCHARD. Discussion  autour  de  la  prise  en  considération  (mais  du  refus d’un quelconque contrôle d’une réserve) par le juge administratif français

Par son arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’État français est confronté à la question de la prise en considération par le juge interne (en l’occurrence, le juge administratif) de la réserve française  formulée à  l’égard  de  l’article  4  paragraphe  1  du  Protocole  n°7  à  la  convention européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés  fondamentales  et  qui  vise à restreindre l’application de la règle non bis in idemaux infractions relevant en droit français de la  compétence  des  tribunaux  statuant  en  matière  pénale.  Nous  nous  proposons  de  revenir brièvement sur les questions que soulèvent une telle décision par laquelle le juge administratif se  déclare  notamment  incompétent  pour  connaître  d’un  quelconque  contrôle  portant  sur  la réserve,   la   considérant   comme un   acte   non   détachable   de   la   conduite   des   relations internationales.   Nous   reviendrons   notamment   sur   les   moyens   qui   permettent   au   juge d’appréhender une telle déclaration unilatérale, sur l’étendue de son impact au sein de l’ordre juridique  interne  mais  également  sur  les  conséquences  d’un  refus  de  contrôle de cet  acte international.

  • Aurélia DE TONNAC.Réflexions sur l’interdiction de discriminer dans le domaine de l’éducation en droit de l’Union européenne... et sur l’augmentation des frais de scolarité des étudiants étrangers en France.Autour de l’arrêt CJUE, 15 novembre 2018, Maniero, C‑457/17

La  directive  2000/43  met  en  œuvre  le  principe  de  l’égalité  de  traitement  entre  les  personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, notamment dans le domaine de l’éducation. Cette extension « inédite » du champ du droit de la non-discrimination de l’Union européenne soulève des questions, étant donné que l’éducation demeure en principe une compétence exclusive des États  membres.  La  Cour  de  justice  a  eu  l’occasion  d’éclairer  la  portée  de  cette  notion  dans l’arrêt Maniero du 15 novembre 2018. Nous proposons de confronter l’analyse de la Cour de justice avec l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe d’augmenter les frais d’inscription pour les étudiants étrangers, provenant de pays tiers à l’Union européenne.

Entretiens d'actualité Présentation

 

Compte-rendu
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