Rencontre

Entretiens d'actualité - 10ème réunion

Participants :
Emmanuel CASTELLARIN, docteur, maître de conférences à l’université Paris 1,

Doctorants rattachés à l’IREDIES :

Vincent BRIDOUX
Véronique BRUCK
Elise DANIEL
Aurélia DE TONNAC
Alban GIBERT
Jenya GRIGOROVA
Tuan-Arthur IY
Caroline IZZO
Pascale RICARD
Romain ROUSSELOT
Gary SMADJA
Edoardo STOPPIONI

Programme :

 

  • Véronique BRUCK : Affaire Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner    (C-362/14)

Résumé :
Cette affaire concerne le transfert de données des abonnés européens de Facebook vers des serveurs situés aux États-Unis. L’intervenante est revenue, d’abord, sur les conclusions de l’avocat général, Yves BOT, qui a estimé, d’une part, qu’une décision de la Commission constatant l’existence d’une protection adéquate des données à caractère personnel dans un État tiers ne saurait exclure la compétence de contrôle des autorités nationales de protection des données, d’autre part que la décision de la Commission est invalide. Elle s’est ensuite exprimée sur la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a invalidé l’accord, rendue le 6 octobre.

Documents de référence :
Décision de la CJUE dans l’affaire Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner
Conclusions de l’avocat général dans l’affaire Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner
   

  • Gary SMADJA : Proposition de la Commission européenne concernant le règlement des différends relatifs aux investissements opposants Etats et investisseurs du 16 septembre 2015

Résumé :
L’intervenant s’est concentré sur les aspects procéduraux, en discutant la Sous-section 4 au sein de la Section 3, intitulée « Investment Court system ». En effet, dans le cadre des négociations en cours d’un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) entre l’Union et les États-Unis, la Commission a proposé la création d’un système juridictionnel de règlement des différends en matière d’investissements. Visant à répondre aux critiques formulées à l’encontre de la pratique arbitrale, et s’inscrivant dans un mouvement dit de « rééquilibrage » de ce droit, ce document est l’occasion de discuter de la pertinence d’une proposition visant à substituer une Cour internationale aux Tribunaux arbitraux jusqu’ici constitués.

Documents de référence :
Proposition de la Commission pour TTIP
 

  • Edoardo STOPPIONI : Rapport de l’Organe d'appel Pérou-Produits agricoles du 20 juillet 2015

Résumé :

Le rapport Pérou-Produits agricoles a constitué, pour le juge de l’OMC, l’occasion d’affronter plusieurs questions d’intérêt systémique. L’intervenant a ainsi étudié la façon dont le juge a appréhendé le rôle du droit externe dans le domaine du contentieux préliminaire, de l’interprétation des traités ainsi que des relations OMC-régionalisme.

Documents de référence :

Extraits du Rapport Pérou-Produits agricoles

5.94. Si le contexte est un élément nécessaire d'une analyse interprétative au titre de l'article 31 de la Convention de Vienne, son rôle et son importance dans un exercice d'interprétation dépendent de la clarté du sens courant des termes du traité. Si le sens des termes du traité est difficile à cerner, il peut être nécessaire pour déterminer le sens ordinaire au titre de l'article 31 de s'appuyer davantage sur le contexte et sur l'objet et le but du traité, et éventuellement sur d'autres éléments dont il est tenu compte "en même temps que du contexte" ainsi que sur les moyens mentionnés à l'article 32. Néanmoins, nous ne voyons pas comment, dans un exercice d'interprétation au titre de l'article 31, les éléments dont il est tenu compte "en même temps que du contexte" peuvent être utilisés pour aboutir à la conclusion que les termes "ne maintiendront pas" figurant à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture devraient être interprétés comme signifiant "pourra maintenir" sur la base d'une disposition particulière de l'ALE. Nous ne pensons pas que l'article 31 puisse être utilisé pour donner des interprétations, fondées sur des accords ultérieurs invoqués ou des "règle[s] pertinente[s] de droit international applicable[s] dans les relations entre les parties" invoquées, au titre de l'article 31.3 a) et c) dont il apparaît qu'elles démentent l'intention commune des parties au traité telle qu'elle ressort du texte de l'article 4:2 et de l'article II:1 b).

5.95. En outre, le Pérou a précisé à l'audience qu'il préconisait d'interpréter l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et l'articleII:1b) du GATT de 1994 comme permettant le SFP exclusivement dans les relations entre le Pérou et le Guatemala, qui sont les parties à l'ALE. L'article 31.1 de la Convention de Vienne dit qu'"[u]n traité doit être interprété" de telle sorte que l'exercice d'interprétation vise le traité dans son ensemble, non le traité tel qu'il peut s'appliquer entre certaines des parties. Nous considérons donc que, dans le cas des traités multilatéraux comme les Accords de l'OMC visés, la "règle générale d'interprétation" énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne vise à établir le sens ordinaire des termes du traité reflétant l'intention commune des parties au traité, et non uniquement les intentions de certaines des parties. L'interprétation du traité peut dans la pratique s'appliquer aux parties à un différend, mais elle doit servir à établir les intentions communes des parties au traité qui est interprété.

(…)

5.101. Pour être "pertinentes" aux fins de l'interprétation, les règles de droit international au sens de l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne doivent porter sur le même sujet que les termes du traité qui sont interprétés. Dans l'affaire CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs, l'Organe d'appel a estimé que l'article 4 de l'Accord de 1992 entre la CEE et les États-Unis concernant le commerce des aéronefs civils n'était pas pertinent pour l'interprétation de l'"avantage" visé à l'article1.1b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), parce que, en imposant certaines limites quantitatives au montant du soutien des pouvoirs publics qui pouvait être accordé pour le développement de programmes de construction d'aéronefs civils gros porteurs, l'Accord ne faisait pas "penser au concept fondé sur le marché de l'"avantage" visé à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC et au point de repère fondé sur le marché visé à l'article 14 b)". L'Organe d'appel a aussi considéré que des accords intervenus "au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions" au sens de l'article 31.3 a) de la Convention de Vienne étaient des "accords influant spécifiquement sur l'interprétation d'un traité".

5.102. Le paragraphe 9 de l'annexe 2.3 de l'ALE dispose que "[l]e Pérou pourra maintenir son système de fourchette de prix". L'article 20 de la CDI traite de la validité d'un consentement d'un État qui exclut l'illicéité d'un fait donné d'un autre État dans les limites de ce consentement. Le paragraphe a) de l'article 45 de la CDI concerne la renonciation au droit d'invoquer la responsabilité d'un État, dans les cas où l'État lésé a valablement renoncé à la demande.

5.103. Les questions d'interprétation spécifiques découlant de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article II:1 b) du GATT de 1994 en question dans le présent différend ne sont pas celle de savoir si le Pérou "pourra maintenir" son SFP en ce qui concerne les produits désignés ni celle de savoir si le Guatemala a consenti au maintien du SFP ou a renoncé à son droit de le contester. De fait, pour déterminer si le Pérou pouvait maintenir son SFP, le Groupe spécial a dû interpréter le sens des termes de l'article 4:2 et de la note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture, et établir si les droits additionnels résultant du SFP pouvaient être qualifiés de "prélèvements variables à l'importation", de "prix minimaux à l'importation" ou de "mesures à la frontière similaires", plutôt que de "droits de douane proprement dits" au sens de la note de bas de page 1. S'agissant de l'article II:1 b) du GATT de 1994, le Groupe spécial a dû déterminer si des droits additionnels résultant du SFP pouvaient être qualifiés d'"autres droits ou impositions" ou de "droits de douane proprement dits". Le paragraphe 9 de l'annexe 2.3 de l'ALE et les articles 20 et 45 de la CDI ne donnent pas d'indications "pertinentes" pour l'interprétation en la matière. Nous ne voyons donc pas comment l'ALE et les articles 20 et 45 de la CDI peuvent être considérés comme des règles concernant le même sujet que l'article 4:2 et l'article II:1 b), ou comme influant spécifiquement sur l'interprétation de ces dispositions.

(…)

5.112. Toutefois, nous notons que les Accords de l'OMC contiennent des dispositions spécifiques concernant les amendements, dérogations ou exceptions pour les accords commerciaux régionaux, qui prévalent sur les dispositions générales de la Convention de Vienne, comme l'article 41. C'est particulièrement vrai dans le cas des ALE étant donné que l'article XXIV du GATT de 1994 permet spécifiquement de s'écarter de certaines règles de l'OMC dans les ALE. Toutefois, l'article XXIV subordonne ces écarts au respect de la règle selon laquelle le niveau des droits et les autres réglementations commerciales, applicables dans chacun des membres de l'ALE en ce qui concerne le commerce avec des non-membres de l'ALE, ne seront pas plus élevés ni plus rigoureux que ceux qui étaient applicables avant l'établissement de l'ALE.

Bibliographie indicative
Mémoire de tiers intervenant des États-Unis
T. Cottier, I. Espa, R. Liechti-McKee, T. Payosova, « The Jurisprudence of the World Trade Organization in 2014 », Revue suisse de droit international et européen, p. 257 ss.
E. Stoppioni, « EC – Large Civil Aircraft », Oxford International Trade Law Reports

 

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