L'identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe
Le thème de l'« identité » a été réservé, pendant longtemps, aux cénacles politiques nationaux et européens. Or, depuis plusieurs années désormais, elle a investi le champ juridique. Apparue en 1992 à l'article F§1 du traité sur l'Union européenne (TUE), devenu par la suite article 6§3 (TUE), la référence à l'« identité nationale » est aujourd'hui inscrite au coeur de l'article 4§2 du TUE tel que révisé à Lisbonne. Ses éléments constitutifs comprennent au premier rang les « structures fondamentales politiques et constitutionnelles » des Etats membres « y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale ». Alors que l'on aurait pu penser a priori qu'une telle référence était essentiellement politique, excluant a contrario toute signification et portée juridiques, la pratique a infirmé une telle analyse défendue par certains en doctrine. En effet, la notion est apparue tout à la fois dans la politique jurisprudentielle de la juridiction de l'Union - à la suite de conclusions remarquées de plusieurs avocats généraux - mais également dans celle de plusieurs juridictions constitutionnelles. La multiplication de ces références est manifestement l'expression du respect de l'identité nationale que l'Union européenne doit à ses Etats membres. L'évidence politique s'est muée en une contrainte juridique.
L'ouvrage - issu d'une journée d'études organisée le 3 décembre 2010 par l'Institut de Recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES) - se propose d'explorer avec précision, non seulement la notion d'identité constitutionnelle sous un angle théorique, mais également le contenu et les effets d'une telle notion dans la jurisprudence des deux Cours européennes (Luxembourg et Strasbourg), comme dans celle de certaines juridictions constitutionnelles (allemande, française, espagnole, lettone, tchèque et polonaise). L'objectif poursuivi est de dresser un état des lieux de la question en mettant en avant, s'il y a lieu, les différences d'approche et/ou les points communs entre les juridictions qui n'évoluent pas dans des configurations systémiques analogues.