Regard sur

L'avis de la Cour internationale de Justice sur les changements climatiques

Suzy MALBEAUX
Doctorante en droit international public à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) - Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES)


Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice a rendu un avis consultatif très attendu sur les changements climatiques, clôturant ainsi la première partie de la saga des avis que plusieurs prétoires internationaux avaient été invités à rendre en la matière1. Le bal a été ouvert en mai 2024 par l’avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer relatif à la protection du milieu marin contre les effets nuisibles des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (ci-après « GES »). Un an plus tard, en juillet 2025, c’est au tour de la Cour interaméricaine des droits de l’homme de rendre un avis sur les obligations des États relatives au changement climatique et les droits humains. Sans surprise, il semblerait que la Cour internationale de Justice ait attendu que ces juridictions spécialisées se positionnent avant de rendre son avis. Toutefois, elle ne sera finalement pas la dernière juridiction à se prononcer, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été saisie — en mai 2025 — d’un avis consultatif sur les changements climatiques.

À la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies2, la Cour a été invitée à clarifier deux points. D’une part, énoncer et préciser le contenu et la portée des obligations internationales des États à l’égard de la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES. D’autre part, dégager le régime juridique des conséquences des actions ou omissions des États dans le cas où ces derniers auraient manqué à leurs obligations — telles qu’identifiées par la Cour — et auraient de ce fait causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. L’avis de la Cour a suscité beaucoup d’engouement, le déroulement de la procédure a manifesté le vif intérêt des États pour les questions posées et leur pertinence dans le contexte actuel. En ce sens, tant la phase écrite3 qu’orale ont donné lieu à des records et à des audiences publiques historiques.

Globalement, la Cour a adopté une posture audacieuse. Elle a mené une interprétation stricte et dite « pro-climat » du droit international4, et c’est justement cette interprétation stricte qui caractérise l’aspect révolutionnaire de l’avis consultatif. On entend que l’interprétation est stricte à l’égard des États quant aux obligations internationales et à la responsabilité assumées par eux. En effet, elle précise les obligations, et donc ce qui est attendu des États, elle se montre alors exigeante en réduisant la marge de discrétion de ces derniers, entretenue par le flou passé. On relève également qu’elle consacre le caractère coutumier du devoir de coopération et reconnaît une véritable valeur juridique aux décisions des Conférences de Parties, actrices de la protection de l’environnement. Aussi, et comme relevé par la doctrine, la Cour élargit « manière notable la portée de l’obligation de prévention et en précise les effets en matière climatique »5.

Plutôt que de proposer une présentation des réponses de la Cour ou une analyse complète de ces dernières, il nous semblait intéressant de prendre un peu de distance et d’adopter une grille de lecture plus globale de l’avis. Il semblerait que l’apport de cet avis consultatif dépasse les réponses apportées par la Cour. Ainsi, nous analyserons le souci dont fait preuve la Cour quant à la cohérence matérielle du droit applicable. On remarque que la construction de la cohérence se fait à travers le travail interprétatif de la Cour et la prise en compte de la jurisprudence internationale pertinente.

En effet, la Cour entreprend un travail assez clair de recherche, voire même construction, d’une forme de cohérence matérielle du droit international applicable. De surcroît, la formulation des questions de l’Assemblée manifeste qu’il s’agit d’une initiative propre de la Cour6. On ne peut qu’accueillir favorablement cette position dans un contexte où l’on reproche souvent la multiplication des instruments juridiques, un effet en quelque sorte mille-feuille, au droit international de l’environnement. Il apparaît que la Cour, autorité au cœur du paysage du droit international, a pleinement assumé vouloir assurer une certaine cohérence ; il semblerait que la juridiction considère que celle-ci est une condition à l’effectivité du droit international et de la protection de l’environnement. Cela est bien établi7, plus la norme est claire et plus sa relation avec d’autres normes est claire, plus celle-ci est susceptible d’être bien appliquée par les États. Elle a donc adopté une « approche holistique des obligations en la matière climatique »8.

La Cour rappelle très justement que rechercher la cohérence entre plusieurs normes juridiques n’implique pas nécessairement l’existence d’un conflit entre celles-ci, les deux n’allant pas de pair. Au §189, où elle étudie justement la relation entre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l’Accord de Paris, elle dit : « [l]e simple fait que les traités régissent le même objet ne constitue pas nécessairement un conflit ni n’a nécessairement pour effet d’assurer la primauté de l’un sur l’autre ». En ce sens, elle conclut à l’absence d’incompatibilité entre la Convention-cadre, l’Accord de Paris et le Protocole de Kyoto. Au contraire, elle affirme que les trois instruments se renforcent et s’éclaircissent mutuellement. Il en va de même quant à son examen des obligations contenues dans l’Accord de Paris où elle estime que les obligations d’atténuation et les obligations d’adaptation entretiennent une relation de complémentarité9.

De la même manière, elle considère que les obligations conventionnelles identifiées et les obligations coutumières se complètent et s’éclaircissent mutuellement10. La Cour identifie ainsi une relation de complémentarité entre ces normes, tout en rappelant qu’ « en tant que normes provenant de deux sources du droit international, elles conservent une existence distincte »11 et ajoute, comme elle l’a fait à l’égard de l’examen de la cohérence entre des différents instruments conventionnels, qu’il convient de faire apparaître un ensemble d’obligations compatibles.

À cet égard, la Cour est assez surprenante au sujet de l’obligation de prévention et de l’obligation de coopération. Elle estime que les obligations conventionnelles et la pratique s’y rapportant « peuvent donner corps aux obligations coutumières »12. Ainsi, elle considère que le respect des obligations conventionnelles par les États tend à indiquer qu’ils satisfont également aux obligations coutumières, et qu’ils peuvent dès lors être « réputé[s] honorer [leurs] obligations coutumières »13.

Toutefois, il convient nuancer un peu les conclusions à tirer de cette affirmation de la Cour. Il n’est pas question ici de consacrer une présomption ; la nature des obligations en présence l’en empêche. L’obligation de prévention implique la mise en oeuvre d’une obligation de diligence requise qui entraîne en ricochet le caractère évolutif et changeant de celle-ci et en conséquence, de ce qui est attendu des États. La variabilité et le caractère évolutif de ce qui est attendu des États ne peuvent coexister avec une potentielle présomption de conformité. Dans son analyse Y. Kerbrat évoque que la conformité aux obligations conventionnelles n’est qu’un élément d’appréciation du respect des normes coutumières pertinentes14.

Soucieuse de cette cohérence, la Cour affirme que les États non-parties aux traités sur les changements climatiques assument tout de même des obligations de nature coutumières toutes aussi exigeantes et strictes. On dépasse ici la simple dichotomie États parties et États non-parties.

La Cour fait du droit applicable aux changements climatiques, un tout. Elle incite à appréhender les différentes sources juridiques pertinentes comme ce « tout », et non comme des instruments à opposer ; elle s’efforce de mener une interprétation harmonieuse pour le bien de ce cadre juridique et prend le chemin de la construction de l’unité, de la cohérence.

L’entreprise de la Cour fait écho aux travaux du Groupe d’étude de la Commission du droit international sur la fragmentation. La juridiction — à l’instar de ce dernier — a considéré que les normes internationales pertinentes entretiennent, entre autres, des relations d’interprétation15. Elle a également considéré qu’il convenait de mener une interprétation harmonieuse16 des normes pertinentes qui portent sur les mêmes questions de façon à dégager un ensemble unique d’obligations compatibles17.
Plus encore, dans la construction de la cohérence matérielle, la Cour s’appuie également sur les positions et conclusions d’autres juridictions internationales ; il semblerait que l’on puisse identifier une forme de dialogue entre les juridictions, condition que l’on peut estimer sine qua non à la cohérence.

La Cour apporte une attention particulière aux conclusions et raisonnements du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), entre autres. Elle observe, au §338, « depuis sa création, le TIDM a développé une jurisprudence considérable concernant la CNUDM, à l’occasion tant d’affaires contentieuses que de procédures consultatives. Bien qu’elle ne soit pas tenue, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, de conformer sa propre interprétation de la CNUDM à celle du TIDM, la Cour estime que, dans la mesure où elle est amenée à interpréter la convention, elle doit accorder une grande considération à l’interprétation adoptée par ce tribunal ». Ainsi, la Cour cite à plusieurs reprises ce dernier, et n’hésite pas à faire siennes les positions adoptées par ce dernier18. Elle estime qu’il en « va de la nécessaire clarté et de l’indispensable cohérence du droit international [ainsi que] de la sécurité juridique ». Il semble que la Cour ne peut être plus clair sur l’effort qu’elle mène et le souci qu’elle porte au fait que le droit international soit un droit cohérent et clair afin de garantir son efficacité et son effectivité.

In fine, l’entreprise de construction d’une cohérence matérielle du droit international, plus précisément du droit applicable aux changements climatiques, menée par la Cour est ambitieuse et louable. Pour ce faire, elle fonde sa construction sur ses analyses du droit et de son contenu ainsi que sur la jurisprudence internationale afin de s’assurer d’une forme d’harmonie. Bien que l’avis de la Cour ne soit pas irréprochable, celle-ci n’a pas hésité à saisir cette opportunité.

 

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1. CIJ, avis consultatif du 23 juillet 2025, Obligations des Etats en matière de changement climatique, consutable sur le site de la Cour international de justice : https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-202507….
2. AGNU, résolution du 29 mars 2023, « Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques », A/RES/77/276. La résolution a été adoptée sur la base de la Charte des Nations Unies et des articles 65 et 96 du Statut de la CIJ.
3. La Cour a reçu plus de quatre-vingt-quinze exposés écrits et soixante-cinq observations écrites d’États et d’organisations internationales. De surcroît, elle a entendu un nombre record de déclarations orales.
4. S. MALJEAN-DUBOIS, 24 juillet 2025, « La justice climatique : la Cour internationale de Justice pose un jalon historique », The Conservation, voir : https://theconversation.com/justice-climatique-la-cour-internationale-de-justice-pose-un-jalon-historique-261870.
5. Y. KERBRAT, « L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique », Journal du droit international (Clunet), 2025/4, pp. 1337-1376.
6. Au § 100 de son avis, la Cour affirme qu’elle se chargera de de « préciser les relations entre les obligations découlant de diverses sources du droit international ».
7. C’est justement ce que démontre cet avis, il a été demandé par les États pour clarifier le droit applicable afin de déterminer ce qui est attendu d’eux et de s’y conformer. Cela vaut aussi mutatis mutandis pour l’avis demandé au TIDM ou à la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
8. Y. KERBRAT, « L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 23 juillet 2025… », op.cit. note 5, p. 1343.
9. Voir le § 259 de l’avis.
10. § 335 de l’avis.
11. § 310 de l’avis.
12. § 313 de l’avis.
13. § 314 de l’avis.
14. Sur ce point, voir : Y. KERBRAT, « L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 23 juillet 2025… », op.cit. note 5. En effet, la due diligence est par nature évolutive, les États ne peuvent être purement et simplement présumés s’y conformer pour cette seule raison. En ce sens, dans son analyse Y. Kerbrat évoque que la conformité aux obligations conventionnelles n’est qu’un élément d’appréciation du respect des normes coutumières pertinentes.
15. CDI, 13 avril 2006, « Rapport du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international établi par M.Martti Koskenniemi », A/CN.4/L.682 et Add.1. Voir Annexe, Projet de conclusion des travaux du Groupe d’étude, texte définitif établi par M.Martti Koskenniemi, pp. 112, p. 113.
16. Ibidem.
17. Voir le § 310 de l’avis, notamment pour la relation entre les obligations conventionnelles et les obligations coutumières.
18. Au § 294, la Cour dit « souscri[re] à la conclusion du TIDM ». Elle cite également le Tribunal au § 302, et utilise plus largement l’avis de ce dernier sur les changements climatiques (2024) ainsi que l’avis sur les responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (2011).