L’avis de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatif à « l’urgence climatique et les droits de l’homme » (OC-32/25) : un avis révolutionnaire ?
Luc LERICHE
Enseignant-chercheur contractuel en droit public à l’Université de Guyane – Chercheur associé auprès de l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES) (1)
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu, le 29 mai 2025, un avis consultatif relatif à « l’urgence climatique et les droits de l’homme »2 qui a été publié le 3 juillet 2025, soit vingt jours avant celui très attendu de la Cour internationale de Justice portant sur les Obligations des États en matière de changement climatique3.
L’avis de la Cour interaméricaine, long de 234 pages, s’inscrit dans la continuité des décisions rendues par des organes internationaux de protection des droits de l’homme ayant reconnu la violation des droits fondamentaux d’individus ou de peuples autochtones du fait de l’(in)action climatique des États. Le Comité des droits de l’homme, en juillet 2022, et la Cour européenne des droits de l’homme, en avril 2024, ont en effet reconnu la responsabilité internationale respectivement de l’État australien (Daniel Billy et autres c. Australie)4 et de l’État suisse (Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse)5 sur ce fondement. En dépit de cette pratique récente, le « contentieux climatique » tarde encore à se développer à l’échelle du droit international des droits de l’homme. Les États sont néanmoins conscients que les recours de ce type sont voués à se multiplier dans les années à venir, ce qui explique qu’ils souhaitent clarifier la teneur de leurs obligations en la matière. C’est en ce sens que s’inscrit la demande d’avis soumise par le Chili et la Colombie à la Cour interaméricaine le 9 janvier 2023.
Les deux États parties à la Convention américaine des droits de l’homme de 1969 ont ainsi soumis une vingtaine de questions à la Cour afin qu’elle précise « la portée des obligations des États, à titre individuel et collectif, de répondre à l’urgence climatique dans le cadre du droit international des droits de l’homme, tenant compte tout particulièrement des [effets] différenciés [qu’une] telle crise provoque […] »6. La Cour a néanmoins reformulé les questions soulevées autour de trois axes principaux : l’urgence climatique et la sauvegarde des droits substantiels inscrits dans la Convention de 1969 ; la garantie des droits procéduraux et la protection spécifique des droits des « populations vulnérables » comme les femmes, les peuples autochtones, les communautés afrodescendantes ou encore les paysans.
Le présent billet se concentre sur les développements de l’avis relatifs aux droits substantiels qui nous permettent de considérer l’avis comme potentiellement « révolutionnaire », à savoir : la reconnaissance de la Nature en tant que sujet de droits (I), l’affirmation d’un droit autonome à un climat sain (II) et la consécration de l’interdiction de causer des dommages irréversibles au climat et à l’environnement comme norme de jus cogens (III).
I. La reconnaissance de la Nature en tant que sujet de droits : entre ambition normative et incertitude juridique
L’avis de mai 2025 énonce que, pour disposer d’un modèle de développement « véritablement durable », il est désormais nécessaire de se tourner vers « un paradigme qui reconnaît les droits inhérents aux écosystèmes afin de protéger leur intégrité et leur fonctionnalité à long terme »7. Dans cette perspective, la Cour affirme que la Nature est titulaire de droits et qu’elle constitue un « sujet collectif d’intérêt général », dont la reconnaissance serait devenue « indispensable à la réalisation des droits de l’homme »8. Cette affirmation est présentée comme l’expression contemporaine du principe d’interdépendance entre droits humains et environnement. La juridiction interaméricaine invite ainsi les États à intégrer, dans leurs ordres juridiques internes, des mesures spécifiques garantissant les droits de la Nature sans pour autant préciser explicitement s’ils doivent en faire découler la reconnaissance de sa personnalité juridique. Elle précise en outre que le respect de ces droits implique non seulement une obligation négative de ne pas causer de dommages significatifs à l’environnement, mais également « l’obligation positive d’adopter des mesures visant à garantir la protection, la restauration et la régénération des écosystèmes »9.
Cette innovation soulève toutefois d’importantes interrogations quant à son efficacité et sa portée normative. Comme le souligne l’opinion en partie dissidente de la juge Patricia Pérez Goldberg, « rien ne prouve que l’attribution de droits à la Nature soit fondamentale pour sa protection », l’efficacité réelle des normes juridiques fondées sur cette conception restant « très discutable »10. Il est vrai que les États sud-américains cités comme modèles par la Cour pour avoir adhéré à ce paradigme naturaliste sont, en pratique, assez éloignés des meilleurs standards internationaux de « performance environnementale »11.
De plus, l’avis révèle une ambiguïté importante concernant la volonté de la Cour de consacrer – ou non – la personnalité juridique de la Nature en droit international. La juridiction interaméricaine reste en effet silencieuse sur les conséquences juridiques concrètes de cette reconnaissance de la Nature en tant que « sujet de droits » (« subject of rights »), tant sur le plan procédural que sur le fond. En effet, la Cour ne précise à aucun moment si la Nature est directement titulaire des droits consacrés par la Convention américaine ni si des contentieux ultérieurs pourraient être initiés en son nom, par des individus, des peuples autochtones ou des ONG, devant la Commission interaméricaine12. En attendant des éléments complémentaires sur ce point, la reconnaissance de la Nature comme « sujet de droits » semble devoir être comprise, à ce stade, comme un simple « élargissement du contenu du droit à un environnement sain »13, permettant d’appréhender la protection des écosystèmes – en tant que telle – comme un intérêt juridique propre, même en l’absence de démonstration d’un préjudice individuel « humain »14.
II. L’affirmation d’un nouveau « droit à un climat sain »
L’avis OC-32/25 se distingue également par la reconnaissance, « en tant que droit indépendant », d’un nouveau « droit à un climat sain » (« Right to a Healthy Climate »), conçu comme un dérivé du droit à un environnement sain15. Selon la Cour, cette consécration répond à la nécessité de doter l’ordre juridique interaméricain d’une base normative propre « sur laquelle les obligations spécifiques des États en matière de crise climatique peuvent être clairement délimitées et dont le respect peut être exigé indépendamment d’autres obligations liées à la protection de l’environnement »16.
Ce nouveau droit présente une double dimension. Dans son aspect individuel, il « protège la possibilité pour chaque individu de vivre dans un système climatique exempt d’interférences anthropiques dangereuses »17. La Cour précise toutefois que sa violation n’est caractérisée que lorsque le non-respect par l’État de ses obligations climatiques conduit également à la violation de droits substantiels garantis par la Convention américaine. Ce nouveau droit peut ainsi être rapproché du droit à la protection contre les effets des changements climatiques dégagé par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Verein c. Suisse du 9 avril 202418.
La Cour précise également que le droit à un climat sain comporte une « connotation » collective sans pour autant spécifier explicitement s’il s’agit d’un « droit collectif » à proprement parler. L’avis dispose que l’exercice de ce nouveau droit a des répercussions collectives, notamment à l’égard de « l’humanité présente et future », ce qui laisse suggérer à première vue qu’il s’agirait essentiellement d’un droit individuel à dimension collective. En effet, comme l’explique la Cour, le droit à un climat sain permet de garantir « l’intérêt collectif des générations actuelles et futures » à la préservation d’un système climatique propice à leur bien-être face aux menaces existentielles résultant des conséquences de l’urgence climatique19. Il peut ainsi se lire comme un droit exercé par les individus dont les violations ont une portée globale et intergénérationnelle20.
Cela étant précisé, une phrase du paragraphe 302 de l’avis laisse planer le doute concernant la titularité potentiellement collective de ce nouveau droit, ceci d’autant plus que les versions anglaise et espagnole, ainsi que la traduction française du résumé officiel de l’avis qui cite le passage concerné, sont divergentes. En effet, la version anglaise dispose que : « The entitlement to this [collective] dimension of the right to a healthy climate belongs indivisibly and non-exclusively to the groups composed of those who share in this collective interest »21. La référence à des « groupes » au pluriel sous-entend que les peuples infra-étatiques, comme les peuples autochtones, et les minorités seraient également titulaires, en tant que collectivités, du droit à un climat sain. La version espagnole, qui fait foi en l’espèce22, énonce pour sa part que : « La titularidad de esta dimensión [colectiva] del derecho a un clima sano recae en forma indivisible y no exclusiva sobre el conjunto integrado por quienes comparten dicho interés colectivo »23. La phrase laisse ainsi entrevoir que ce serait « l’ensemble constitué par ceux qui partagent cet intérêt collectif » qui serait titulaire du droit à un climat sain, ce qui semble implicitement renvoyer à « l’humanité » qui ne dispose pas, en droit positif, de la qualité de sujet de droit international. Est-ce qu’il s’agit en l’espèce d’une titularité symbolique ou d’une reconnaissance implicite de la qualité de sujet de droit à l’humanité ? Il n’y a, nous semble-t-il, pas suffisamment d’éléments dans l’avis pour trancher en faveur de la seconde proposition. L’ambiguïté est également renforcée par la traduction française du passage visé qui ne s’aligne nullement sur les versions précitées et qui semble plutôt venir confirmer l’interprétation d’un droit individuel à dimension collective. Le résumé officiel de l’avis émis par la Cour en français précise en effet que : « La qualité de titulaire de cette dimension [collective] du droit à un climat sain appartient de façon indivisible et non exclusive à tous ceux qui partagent cet intérêt collectif »24. De plus, cette formulation ne rejette pas complètement l’interprétation retenue de la version anglaise puisque l’expression « tous ceux » peut indistinctement renvoyer à des individus ou à des groupes.
Indépendamment de cet imbroglio linguistique, l’avis précise que c’est la dimension collective spécifique du droit à un climat sain qui justifie de pouvoir en constater la violation sur le fondement du « non-respect [par les États] des obligations internationales visant à protéger le système climatique mondial »25. Dans cette veine, la Cour interaméricaine se reconnaît compétente pour sanctionner indirectement le non-respect, par les États, des obligations internationales auxquelles ils ont souscrit dans le cadre de divers traités internationaux, tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 ou l’Accord de Paris de 2016. Cette démarche permet de pallier les limites de la gouvernance climatique internationale et témoigne d’une extension fonctionnelle du contrôle juridictionnel exercé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
III.La consécration prétorienne d’une nouvelle norme de jus cogens
L’avis est enfin particulièrement audacieux en ce qu’il vient rehausser la valeur normative de l’obligation générale de ne pas causer de dommages irréversibles au climat et à l’environnement. La Cour de San José affirme en effet que cette obligation négative constitue aujourd’hui une norme de jus cogens, c’est-à-dire à une norme impérative du droit international général, à laquelle tous les États sont tenus de se conformer26. Il s’agit de la première mention de l’existence d’une telle norme dans la jurisprudence internationale27.
La Cour fonde cette qualification sur le caractère « existentiel » de la protection du climat et de l’environnement, estimant que la survie de la planète et de l’humanité dépend de l’abandon de comportements anthropiques susceptibles de rompre l’équilibre vital de l’écosystème commun28. La juridiction interaméricaine considère en outre que la violation de cette interdiction affecte, par ricochet, d’autres normes impératives déjà reconnues, telles que le droit à la vie et le droit à l’intégrité personnelle.
La gravité du constat ainsi posé n’est toutefois pas suffisante pour caractériser la naissance d’une nouvelle norme impérative. La Commission du droit international (CDI), dans son « Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général » de 2022, a en effet rappelé le principe selon lequel « c’est l’acceptation et la reconnaissance par la communauté internationale des États dans son ensemble qui est pertinente aux fins de la détermination des normes impératives du droit international général »29. À cet égard, la Cour interaméricaine tente de mettre en lumière un processus de consolidation progressive résultant de la pratique des États, de la multiplication des traités, des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la jurisprudence internationale30. C’est très certainement sur cette démonstration de l'adhésion de la communauté internationale à cette nouvelle norme de jus cogens que certains États contesteront la teneur juridique de l’avis rendu par la Cour interaméricaine, en dénonçant une forme d’activisme judiciaire de la part de cette dernière. Il est en effet légitime de se demander si, en l’état actuel de la pratique, il est réellement possible de considérer que l’interdiction générale de ne pas causer de dommages irréversibles au climat et à l’environnement a concrètement fait l’objet d’une acceptation et d’une reconnaissance par « la communauté internationale des États dans son ensemble ». Si l’unanimité des États n’est pas requise pour atteindre le seuil de reconnaissance escompté à l’émergence d’une norme de jus cogens, il n’en demeure pas moins qu’il faut une adhésion importante des membres de la communauté internationale prenant en considération « une très grande diversité de régions, [de] cultures et [de] systèmes juridiques »31. Or, si l’on s’attarde sur les exposés écrits et oraux présentés par les États devant la Cour internationale de Justice concernant l’avis du 23 juillet 2025, très peu d’entre eux ont adhéré à l’idée de reconnaître le statut de normes impératives aux principes juridiques environnementaux32. Pour contrer cet argument, certains commentateurs abondent dans le sens de la Cour interaméricaine et soutiennent que, puisque l’humanité fait face à une menace existentielle, l’exigence d’acceptation et de reconnaissance par la communauté internationale des États devrait être interprétée de façon « plus dynamique » – pour ne pas dire plus « flexible » –, afin de faciliter l’établissement d’une norme impérative dont l’évidence et l’utilité ne peuvent être contestées33. Cela signifie-t-il que la finalité de la norme – aussi légitime soit-elle – doive justifier l’emploi de moyens potentiellement imprécis dans le cadre de la détermination de sa nature impérative ? Il en résulte ainsi certaines limites dans le raisonnement juridique de la Cour interaméricaine, dont la validité repose principalement sur des considérations d’ordre moral et éthique.
Enfin, la qualification de jus cogens emporte théoriquement des conséquences juridiques spécifiques. En matière de droit des traités, la Convention de Vienne de 1969 dispose que « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin »34. La même sanction s’applique également aux réserves aux traités ainsi qu’aux règles de droit coutumier qui entrent en conflit avec la nouvelle norme impérative35. De plus, tous les États ont un intérêt juridique à ce que les normes impératives soient respectées, ce qui implique qu’elles imposent des obligations erga omnes. Ainsi, chaque État est en droit d’invoquer la responsabilité internationale d’un autre État qui aurait violé ces règles impératives, indépendamment de tout préjudice direct36. Des recours juridictionnels pourraient donc être portés devant la Cour internationale de Justice sur la base de cet intérêt à agir général, à condition que « l’organe judiciaire principal des Nations Unies » puisse formellement établir sa compétence selon les règles classiquement établies en la matière37.
En dépit de ses angles morts et des interrogations qu’il suscite, l’avis consultatif OC-32/25 permet de renforcer la justiciabilité des enjeux climatiques dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme et invite, dans une perspective systémique, à l’accélération du processus actuel de « climatisation » du contentieux international des droits de l’homme.
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Contact : luc.leriche@univ-guyane.fr / Luc.Leriche@univ-paris1.fr
2. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Climate Emergency and Human Rights, AO-32/25, San José (Costa Rica), consultable sur le site de la Cour : https://www.corteidh.or.cr/opiniones_consultivas.cfm?lang=en.
3 CIJ, avis consultatif du 23 juillet 2025, Obligations des États en matière de changement climatique. Pour une analyse de l’avis en français, voir : Y. KERBRAT, « L’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique », Journal du Droit international (Clunet), 2025/4, pp. 1337-1376 ; M.TORRE-SCHAUB, « Obligations des États en matière de changement climatique : un avis de la CIJ tourné vers le futur », Droit de l’environnement, n° 342, Décembre 2025, p. 253.
4. CDH, communication du 22 septembre 2022, Daniel Billy et al. c. Australia, n° 3624/2019.
5. Cour EDH, Gr. Ch., 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20. Un deuxième arrêt sur le fond a récemment été rendu sans pour autant aboutir à la reconnaissance de la responsabilité des autorités norvégiennes concernant leurs activités d’exploitation pétrolière : Cour EDH, 28 octobre 2025, Case of Greenpeace Nordic and Others v. Norway, n° 34068/21.
6. Demande d’Avis Consultatif déposée par la République de la Colombie et la République du Chili à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, concernant l’urgence climatique et les droits humains, 9 janvier 2023, p. 1, traduit en français par la Cour et disponible en ligne : https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_fr.pdf (dernière consultation le 25 février 2026).
7. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, précité, § 279. Sauf mention contraire, la traduction des passages de l’avis cités dans ce billet a été effectuée par l’auteur.
8. Ibidem, §§ 281-283.
9. Ibid., § 283.
10. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, précité, opinion concurente et partiellement dissente de Patricia Pérez Goldberg, p. 20
11. Yale University & Columbia University, 7 octobre 2024, 2024 - Environmental Performance Index, p. XI, disponible en ligne : https://epi.yale.edu (dernière consultation le 25 février 2026). Parmi les États mentionnés par la Cour interaméricaine, aucun ne fait partie du « Top 25 » : le Mexique est classé 97ème, la Bolivie 91ème, le Pérou 85ème, la Colombie 63ème, l’Équateur 55ème, le Panama 49ème, le Brésil 47ème et le Canada 28ème.
12. Pour rappel, dans le système interaméricain, le droit de recours individuel prévu à l’article 44 de la Convention américaine, peut seulement s’exercer devant la Commission interaméricaine qui est la seule habilitée, avec les États parties, pour saisir la Cour comme le prévoit l’article 61.
13. C. PERRUSO, « Les sociétés amazoniennes au coeur des obligations climatiques des États : note à propos de l’avis consultatif 32/25 de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme », in C. TAUBIRA (dir.), Amazônias: Espaço Vivo, Social, Político, Editora da Universidade de São Paulo, 2025, pp. 225-243, p. 229.
14. La Cour précise en effet que le droit à un environnement sain « protège les composantes de l’environnement, telles que les forêts, les rivières et les mers, en tant qu’intérêts juridiques propres, même en l’absence de certitude ou de preuve d’un risque pour l’individu ». Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, précité., § 273 se référant à l’avis consultatif du 15 novembre 2017, The Environment and Human Rights, OC-23/17, § 62.
15. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, précité, § 300.
16. Ibidem.
17. Ibid., § 303.
18. Cour EDH, Gr. Ch., 9 avril 2024, précité, § 519, confirmé par Cour EDH, 28 octobre 2025, précité, § 292.
19. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, précité, § 302.
20. Ibidem.
21. Nous soulignons.
22. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2026, précité, p. 218. Il est ainsi surprenant de voir que le site internet de la Cour renvoie en premier lieu vers le texte en langue anglaise.
23. Nous soulignons.
24. Résumé officiel de l’Avis consultatif OC-32/25 du 29 mai 2025 émis par la Cour interaméricaine, version française, disponible en ligne : https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_32_fr.pdf (dernière consultation le 25 février 2026).18 Cour EDH, Gr. Ch., 9 avril 2024, précité, § 519, confirmé par Cour EDH, 28 octobre 2025, 25. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2026, précité, § 302.
26. Ibidem, §§ 287 et s.
27. La Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcée sur cette question dans son avis du 23 juillet 2025 alors même que le Salvador l’avait invitée à déterminer les liens existants entre la protection de l’environnement, notamment le droit à un environnement sain, et le jus cogens ; CIJ, 22 mars 2024, Obligations des États en matière de changement climatique (requête pour avis consultatif) – Exposé écrit de la République du Salvador, p. 10, § 42.
28. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2026, précité, § 287.
29. CDI, « Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs », in AGNU, « Rapport de la Commission du droit international (73ème session) », Doc. A/77/10, 2022, pp. 17-93, p. 37 « Conclusion 7 (1) ».
30. Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2026, précité, §§ 287 et s.
31. CDI, « Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs », précité, p. 42, § 8.
32. À cet égard, il est possible d’évoquer le Burkina Faso et le Panama. Voir : CIJ, 14 août 2024, Obligations des États en matière de changement climatique (requête aux fins d’avis consultatif) – Observations écrites du Burkina Faso, p. 9 ; CIJ, « Compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 10 décembre 2024 à 10 heures au Palais de la Paix, sous la présidence M. Salam, sur les Obligations des États en matière de changement climatique », Doc. CR 2024/47, 2024, p. 24, §§ 32-33. D’autres États, comme le Canada, s’y sont même frontalement opposés. Voir : CIJ, « Compte rendu de l’audience publique tenue le mardi 3 décembre 2024 à 15 heures au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Salam, sur les Obligations des États en matière de changement climatique », Doc. CR 2024/38, 2024, p. 17, § 31.
33. M. GEHRING, « Jus Cogens and the Climate Crisis - The Inter-American Court’s Landmark Climate Emergency Advisory Opinion and its Jus Cogens Ruling », Verfassungsblog, 16 juillet 2025, disponible en ligne : https://verfassungsblog.de/jus-cogens-and-the-climate-crisis/ (dernière consultation le 25 février 2026).
34. Convention de Vienne sur le droit des Traités, 23 mai 1969, 1155 RTNU 354, (entrée en vigueur le 27 janvier 1980), art 64 ; CDI, « Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs », précité, p. 50, « Conclusion 10 ».
35. CDI, « Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs », précité, p. 57, « Conclusion 13 » ; pp. 58-59, « Conclusion 14 ».
36. CDI, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (53e session) », in AGNU, « Rapport de la Commission du droit international », Doc. A/56/10, 2001, pp. 26-143, p. 142, art. 58.
37. J.-M. THOUVENIN, « La saisine de la Cour internationale de Justice en cas de violation des règles fondamentales de l’ordre juridique international », in C. TOMUSCHAT et J.-M. THOUVENIN (dir.), The Fundamental Rules of the International Legal Order – Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden & Boston, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 311-334, p. 328.